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Article 721-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 721-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721,721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s'applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict.