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Article 728-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 728-12.

Il peut procéder à cette transmission à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

Sous réserve de l'article 728-22-1, il peut également procéder à cette transmission d'office ou à la demande de la personne concernée.

Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.