Article 231 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 231 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.