Article 234 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 234 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.