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Article 234 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 234 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.

Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.

Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.