Article 233 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 233 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.