Articles

Article 258-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 258-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises établie pour le ressort de chaque cour d'assises les personnes n'ayant pas exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et n'ayant pas été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs.