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Article 258 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 258 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 262.

Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.