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Article 251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.