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Article 276 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 276 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.