Articles

Article 278 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 278 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.