Articles

Article 284 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 284 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.