Article 285 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 285 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.