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Article 286 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 286 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.