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Article 287 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 287 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.