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Article 287 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 287 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.