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Article 286-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 286-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés.