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Article 288 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 288 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.


Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.


La cour statue sur le cas des jurés absents.


Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros.


Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises.


Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.