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Article 292 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 292 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.