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Article 303 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 303 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.