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Article 307 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 307 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.

Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.