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Article 312 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 312 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.