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Article 312 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 312 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.