Article 313 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 313 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.