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Article 314 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 314 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.