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Article 314 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 314 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.