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Article 314 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
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Article 314 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.