Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 315 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du
01/01/2023
au
01/01/2029
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 315 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du
01/01/2023
au
01/01/2029
(Code de procédure pénale)
L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.