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Article 318 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
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Article 318 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.