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Article 319 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 319 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.