Article 319 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 319 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.