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Article 320-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 320-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.