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Article 323 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 323 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.