Article 323 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 323 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.