Article 329 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 329 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.