Articles

Article 334 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 334 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.