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Article 334 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
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Article 334 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.