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Article 370 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 370 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi.