Article 370 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 370 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi.