Article 374 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 374 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.
Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.