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Article 375-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
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Article 375-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.