Articles

Article 355 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 355 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.


Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.


Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.