Article 358 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 358 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.
Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.