Article 358 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 358 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.
Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.