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Article 379 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 379 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.