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Article 380-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 380-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.


Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.


Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.


Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier.