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Article 380-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 380-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.




Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.