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Article 380-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 380-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La faculté d'appeler appartient :

1° A l'accusé ;

2° Au ministère public ;

3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.

Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.