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Article 380-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 380-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.