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Article 380-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
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Article 380-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.