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Article 214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.

Elle peut saisir également la juridiction criminelle compétente des infractions connexes.