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Article 234-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 234-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.