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Article 305-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 305-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.