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Article 366 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 366 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son défenseur y renonce.