Article 888 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 888 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les majorités de sept ou huit voix prévues à l'article 359 et au deuxième alinéa de l'article 362 sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix.