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Article L533-22-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L533-22-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d'investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l'article L. 533-22-1. Cet objectif est actualisé chaque année.