Articles

Article L1142-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1142-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 et dans des conditions définies par le même décret.