Articles

Article L162-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l'article L. 162-38.

Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur.