Articles

Article L401-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L401-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les établissements d'enseignement scolaire dispensant une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.