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Article L111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur.

Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l'espace de stockage qu'elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.